21.Le propriétaire ou l’exploitant d’un appareil visé à la section II ou III doit conserver tout document destiné à attester de la conformité de celui-ci aux conditions du présent règlement, telle que sa fiche technique ou la documentation fournie par le fabricant, le vendeur ou le fournisseur.
Lorsqu’un tel appareil est muni d’un système destiné à réduire la consommation d’eau potable, tel une boucle de recirculation ou un système de récupération, de recyclage et de recirculation de l’eau, il est également tenu de :1°procéder à un entretien annuel de ce système par le fabricant du système, son représentant ou un professionnel qualifié;
2°conserver, pour une durée de deux ans, les pièces justificatives établissant qu’un entretien annuel de ce système a été réalisé conformément au paragraphe 1° et que celui-ci était, à cette occasion, en bon état de fonctionnement.